Des vacances pour les malades!

Lire : Soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732, Bull.

Le salarié malade pendant ses congés peut-il reporter le bénéfice de ceux-ci ?

Avant le 10 septembre 2025, la Cour de cassation distinguait :
– si l’arrêt maladie était antérieur aux congés, le salarié avait le droit de reporter ses congés postérieurement au terme de l’arrêt de travail (Cass. soc., 16 février 1999, pourvoi n°96-45.364)
– si l’arrêt maladie intervenait pendant les congés, aucun report n’était admis (Cass. soc 4 décembre 1996, pourvoi n°93-44.907, Bull.).

Cette distinction était contraire au droit de l’Union européenne qui distingue le congé-maladie, qui sert à se soigner, et le congé payé, qui sert à se reposer. La CJUE en a déduit que, lorsque congé maladie et congé payé coïncident, le second doit être reporté (CJUE 21 juin 2012 aff. 78/11, pt. 24 ).

Par arrêt du 10 septembre 2025, dans une formation dite « plénière de chambre » (17 juges), la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne en jugeant, sur le pourvoi formé par le cabinet pour la salariée :

« le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie » (n° 23-22.732, Bull., § 11).

Ce report n’est pas illimité : le congé ne peut être reporté que jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (article L3141-22 du code du travail).

Cette décision importante a donné lieu à un communiqué de la Cour de cassation et le rapport et l’avis ont été mis en ligne sur le site de la Cour.