Expulsion et indivision

Lire : Civ. 3e, 6 févr. 2025, n° 23-20.678

L’indivision étant dépourvue de la personnalité morale, la question se pose régulièrement du point de savoir qui peut exercer une action en justice relative au bien indivis : un indivisaire seul, la majorité des indivisaires, ou la totalité d’entre eux ?

Le code civil (art. 815-2 et 815-3) prévoit des règles dont la finalité est de préserver à la fois les droits de chacun et le fonctionnement de l’ensemble, grâce au triptyque :
– acte conservatoire : l’indivisaire peut agir seul
– acte d’administration : la majorité est requise
– acte de disposition : l’unanimité est requise

Dans quelle catégorie ranger l’action en expulsion d’un occupant ?

Par le passé, la Cour de cassation a jugé que cette action était conservatoire : elle peut être exercée par un indivisaire seul (Civ. 1re, 4 juill. 2012, n° 10-21.967, Bull.).

C’est ce qu’avait jugé la cour d’appel en l’espèce, en jugeant recevable l’action en expulsion exercée par un indivisaire seul malgré les protestations de notre client, coindivisaire, qui soutenait que l’occupant avait un titre (un bail rural) et qu’il payait ses loyers, qui profitaient à l’indivision.

Par cet arrêt (Civ. 3e, 6 févr. 2025, n° 23-20.678), la Cour de cassation fait droit à notre pourvoi incident et nuance sa position : « l’action (du demandeur), qui tendait, sous couvert de l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, à mettre fin à un bail rural préexistant dont le maintien était revendiqué par (le défendeur) coïndivisaire, n’entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires ».

L’action en expulsion ne peut donc pas être un paravent pour dissimuler une action en contestation d’un titre sans l’accord des autres coindivisaires.