Un accident ne peut être qu’accidentel

Lire : Crim., 1er oct. 2025, n° 24-86.411, Bull.

L’article 434-10 du code pénal réprime le délit de fuite, c’est-à-dire le fait, pour le conducteur d’un véhicule qui a causé ou occasionné un accident, de ne pas s’arrêter pour tenter d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

Dans cette affaire, un conducteur condamné pour violences volontaires, pour avoir intentionnellement heurté un autre véhicule, est également déclaré coupable de délit de fuite. Comme nous l’y invitions, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle par une motivation claire qu’une infraction intentionnelle exclut tout délit de fuite : la collision était voulue et donc pas fortuite, et il n’y a en conséquence aucun accident au sens de l’article 434-10.

Il serait en effet quelque peu artificiel de reprocher à une personne qui a volontairement heurté un autre véhicule, de ne pas demeurer ensuite sur les lieux pour participer à l’établissement de sa responsabilité.

Enfin, suivant ce même raisonnement, la Cour de cassation écarte l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : n’étant applicable qu’aux victimes d’un accident de la circulation, elle doit être écartée concernant la victime de blessures volontaires.