Lire : Crim., 25 juin 2025, n° 24-85.882
Au sens du code pénal, le blanchiment désigne « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit » (art. 324-1 du code pénal).
Si la preuve de l’origine illicite du produit objet de l’« opération de placement, de dissimulation ou de conversion » a été grandement facilitée par la présomption décidée par le législateur (art. 324-1-1), le blanchiment reste subordonné à la démonstration préalable d’une « opération de placement, de dissimulation ou de conversion ».
Dans cette affaire, notre cliente avait été fouillée par un agent de sécurité à l’entrée d’un tribunal, qui avait découvert, dissimulée au fond d’un sac, une somme importante en liquide.
Condamnée pour blanchiment, elle s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt : « le seul fait de transporter deux liasses de billets, l’une au fond d’un sac et l’autre dans une poche de manteau, emballées dans de la cellophane transparente, ne constituait pas une opération de dissimulation » (Crim., 25 juin 2025, n° 24-85.882).
La « dissimulation », au sens de l’article 324-1 du code pénal, n’est donc pas seulement une dissimulation matérielle.
Vous pouvez donc transporter, même discrètement, votre argent liquide : aucun blanchiment ne peut vous être reproché.