Meurtre, dissimulation du corps et prescription


Lire : Ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258, Bull.


Victoire du cabinet dans ce dossier difficile, dans lequel la Cour de cassation devait se prononcer, dans un cas de meurtre, sur l’effet de la dissimulation du cadavre sur le cours de la prescription.

Comme nous l’y invitions, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, sa formation la plus solennelle, juge que « la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction » (§29). Dans cette affaire, la victime avait disparu, ce qui laissait supposer l’existence d’une infraction (quelle qu’elle soit), de sorte que des investigations étaient réalisables. Et elles avaient été réalisées, puisqu’une enquête avait été menée et qu’une information judiciaire avait été ouverte.

La Cour en déduit que la dissimulation du corps ne constituait pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, et que la prescription des faits n’a donc pas été suspendue (§§ 35-38). L’arrêt de la chambre de l’instruction est cassé, et la Cour de cassation constate elle-même que la prescription est acquise.

Par sa décision, la Cour de cassation refuse de suivre la thèse de son procureur général qui l’invitait à considérer que, dès lors qu’une enquête n’avait pas abouti, la prescription ne pouvait pas courir, permettant de facto de neutraliser toute prescription.

Cette décision de la Cour de cassation est donc respectueuse de la volonté du Parlement, qui a voté le principe de la prescription pénale, y compris en matière criminelle, et qui n’a jamais exprimé le désir de l’abroger.

Cette décision rappelle que le juge ne peut pas, par sa jurisprudence, contredire la loi.