Lire : Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-13.011, Bull.
Dans cette affaire, un Marocain et une Franco-marocaine veulent divorcer. Madame saisit le juge français d’une demande de divorce, puis s’en désiste. Monsieur saisit le juge marocain et obtient une décision prononçant le divorce. Il saisit alors le juge français d’une demande d’exequatur de la décision marocaine.
La cour d’appel française rejette la demande aux motifs que « le juge français était seul compétent pour statuer sur le divorce au regard de la résidence habituelle des époux en France, dès lors que Mme [L] avait saisi le juge français avant que M. [M] ne saisisse le juge marocain » (§ 10).
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui fait droit aux 2 objections que nous formulions par un arrêt publié au Bulletin.
D’une part, la Cour rappelle une règle classique : selon la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 (sur le droit des personnes), le seul fait que les époux aient tous les 2 la nationalité marocaine suffit à rendre compétent le juge marocain, quel que soit leur lieu de résidence (art. 11).
D’autre part, la Cour précise que l’éventuelle litispendance ne fait pas obstacle à l’exequatur et que celle-ci est accordée du seul fait que la décision étrangère remplit les conditions fixées par l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (sur l’entraide judicaire) :
« 8. Il en résulte qu’une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981.
9. L’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision ».
La solution est rigoureuse, puisque dictée par les textes, et opportune, puisqu’en l’espèce, la saisine du juge français, même préalable à celle du juge marocain, était devenue caduque par le désistement de Madame.