Protection du domicile social et contrôle du juge pénal

Lire : Crim., 28 oct. 2025, n° 24-86.704

Le 28 octobre (Crim., n° 24-86.704), et sur un pourvoi dont l’examen immédiat avait été préalablement autorisé par le Président de la Chambre criminelle, la Cour de cassation a tranché une question importante en théorie et en pratique, portant sur la possibilité pour un mis en examen personne morale de critiquer, devant le juge pénal, les enquêtes administratives menées à son siège social.

Une chambre de l’instruction, saisie de la validité de visites effectuées par l’inspection du travail dans un cadre administratif au siège social d’une société, avait considéré que ces visites ne relevaient pas de son contrôle et n’étaient pas couvertes par la protection du domicile instituée par la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour de cassation casse l’arrêt et juge que:

  • les rapports d’enquête administratifs peuvent faire l’objet d’une requête en nullité devant la chambre de l’instruction même s’ils sont de nature administrative et même s’ils sont antérieurs à l’ouverture de l’enquête préliminaire. Le seul fait qu’ils soient versés au dossier pénal justifie le contrôle du juge pénal (§ 13-16),
  • en droit européen, le siège social d’une personne morale bénéficie de la protection du domicile résultant de l’article 8 de la Convention EDH (§ 21).

Cet arrêt permet également à la Cour de cassation de juger, pour la première fois, que le règlement du 7 octobre 2010 permettant l’obtention d’informations entre pays de l’UE pour lutter contre la fraude fiscale peut être utilisé dans le cadre d’une information ouverte pour travail dissimulé (§ 5-10, écartant la demande de question préjudicielle)